dans le compte au titre des dépenses payées par le mandataire ; les prestations correspondantes ayant servi au cours de la période électorale, il y a lieu de requalifier les dépenses qu'elles ont occasionnées en contribution des partis politiques au titre de concours en nature, et de diminuer d'autant le montant de l'apport personnel du candidat de la somme de 46 490 euros correspondant notamment à des dépenses d'impression, relatives au site internet du candidat et à un logiciel de gestion des contacts Sur le droit à remboursement par l'Etat 16. Aux termes du troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Une somme égale à 4,75 % du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à 47,5 % dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés au premier tour ; elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne. » |